Avis 20180767 Séance du 15/09/2018

Copie, de préférence sur support électronique ou numérique, des documents suivants : 1) s'agissant de la communauté de communes Creuse Grand Sud pour l’exercice clos 2016 : a) l’intégralité des bordereaux de mandats/de titres ; b) l’intégralité des mandats/des titres ; c) l’intégralité des pièces justificatives correspondantes ; 2) s'agissant de la commune d’Aubusson pour l’exercice clos 2016 : a) l’intégralité des bordereaux de mandats/de titres ; b) l’intégralité des mandats/des titres ; c) l’intégralité des pièces justificatives correspondantes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, de préférence sur support électronique ou numérique, des documents suivants : 1) s'agissant de la communauté de communes Creuse Grand Sud pour l’exercice clos 2016 : a) l’intégralité des bordereaux de mandats/de titres ; b) l’intégralité des mandats/des titres ; c) l’intégralité des pièces justificatives correspondantes ; 2) s'agissant de la commune d’Aubusson pour l’exercice clos 2016 : a) l’intégralité des bordereaux de mandats/de titres ; b) l’intégralité des mandats/des titres ; c) l’intégralité des pièces justificatives correspondantes. En l’absence de réponse du directeur général des finances publiques, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Enfin, la commission, qui constate le grand nombre de demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.