Avis 20180684 Séance du 17/05/2018
Communication, en sa qualité d'administrateur provisoire des SCI X, X, X et X, de la liste des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA, ouverts au nom de ces sociétés.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), concernant les sociétés civiles immobilières X, X, X et X.
La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, d'une part, que par des ordonnances des 31 juillet et 11 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Libourne a désigné Maître X en qualité d'administrateur provisoire des sociétés X, X et X et l'a autorisé à interroger le fichier FICOBA afin de rechercher tous les comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés, et d'autre part, que par des ordonnances des 3 août et 19 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Saintes a désigné Maître X en qualité d'administrateur provisoire de la société X et l'a autorisé à interroger le fichier FICOBA afin de rechercher tous les comptes bancaires ouverts au nom de cette société.
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires des sociétés X, X, X et X à leur administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande, et elle prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.