Avis 20180477 Séance du 15/09/2018

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, sur support électronique, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public de février 2016 passé avec le Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées des Alpes Méditerranée (SICTIAM), ayant pour objet l'exploitation et la maintenance du réseau de desserte en fibre optique du département des Alpes-Maritimes : 1) le contrat de délégation de service public ; 2) l'ensemble de ses annexes et de ses avenants ; 3) toute pièce afférente à ce contrat.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de THD06 à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public de février 2016 passé avec le Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées des Alpes Méditerranée (SICTIAM), ayant pour objet l'exploitation et la maintenance du réseau de desserte en fibre optique du département des Alpes-Maritimes : 1) le contrat de délégation de service public ; 2) l'ensemble de ses annexes et de ses avenants ; 3) toute pièce afférente à ce contrat. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère ainsi que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes et avenants, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de THD06 a informé la commission que, par un courrier du 16 avril 2018, il a transmis à Monsieur X le contrat de délégation de service public, les annexes n° 10, 12, 13, 15, 16, 17 et l'avenant n°1 après avoir procédé à l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Il a également indiqué à la commission que les autres annexes sont entièrement couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et ne peuvent donc pas être communiquées à Monsieur X. En l'état des informations qui ont été portées à sa connaissance, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) et 2). La commission estime en revanche que le point 3) de la demande est trop imprécis pour permettre d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents en adressant une nouvelle demande à THD06 ou au SICTIAM. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.