Avis 20180442 Séance du 19/04/2018

Communication des documents suivants concernant la situation fiscale de leur foyer : 1) le bordereau de situation du 23 avril 2008 au 31 décembre 2017 représentant le décompte fiscal du foyer concernant la taxe d'habitation à laquelle ils sont assujettis pour leur résidence principale de Théoule-sur-Mer (n° FIP X) ; 2) le bordereau de situation du 23 avril 2008 au 31 décembre 2017 représentant le décompte fiscal du foyer concernant les taxes foncières auxquelles ils sont assujettis pour cette même résidence principale (n° de propriétaire X) ; 3) le bordereau de situation du 23 avril 2008 au 31 décembre 2017 représentant le décompte fiscal du foyer concernant l'impôt sur le revenu auquel ils sont assujettis au titre de leurs pensions et/ou leurs revenus (n° FIP X).
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à leur demande de communication des documents suivants, relatifs à la situation de leur foyer fiscal : 1) le bordereau de situation pour la période du 23 avril 2008 au 31 décembre 2017, au titre de la taxe d'habitation établie à raison de leur résidence principale de Théoule-sur-Mer (n° FIP X) ; 2) le bordereau de situation pour la période du 23 avril 2008 au 31 décembre 2017, au titre des taxes foncières établies à raison de cette même résidence (n° de propriétaire X) ; 3) le bordereau de situation pour la période du 23 avril 2008 au 31 décembre 2017, au titre de l'impôt sur le revenu (n° FIP X). La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.