Avis 20180076 Séance du 22/03/2018

Copie des documents suivants concernant l'avis d'imposition supplémentaire établi le 27 avril 2017 par les services de la DGFIP à l'encontre de sa cliente pour un montant de 9 618 € au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2015 : 1) la preuve de l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la lettre d'information datée du 6 décembre 2016, notifiée à sa cliente à une date antérieure à celle de la notification de l'avis d'imposition supplémentaire ; 2) la preuve de la réception par sa cliente de cette lettre d'information.
Maître X, conseil de la société par actions simplifiée unipersonnelle X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à l'avis d'imposition supplémentaire établi le 27 avril 2017 par le service à l'encontre de sa cliente pour un montant de 9 618 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'année 2015 : 1) la preuve de l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la lettre d'information datée du 6 décembre 2016, notifiée à sa cliente à une date antérieure à celle de la notification de l'avis d'imposition supplémentaire ; 2) la preuve de la réception par sa cliente de cette lettre d'information. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous réserve que les documents sollicités existent, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.