Avis 20180026 Séance du 05/04/2018

Copie des documents, établis lors de la contre expertise réalisée le 13 octobre 2016 avec mention des noms de leurs représentants, ayant servi à valider le classement de leurs parcelles le 20 octobre 2017 dans le cadre de l'opération d'aménagement foncier pour la construction de la RN 64.
Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la commission inter-communale d'aménagement foncier de Chateauneuf-du-Faou, Landeleau et Plonévez à leur demande de communication des conclusions de la contre-expertise réalisée le 13 octobre 2016 avec mention des noms de leurs représentants, ayant servi à valider le classement de leurs parcelles le 20 octobre 2017 dans le cadre de l'opération d'aménagement foncier pour la construction de la RN 64. La commission rappelle que la procédure d'aménagement foncier agricole et forestier, fixée par les dispositions du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, comporte plusieurs phases. Saisi d'une demande d'aménagement foncier formulée par une commune, le conseil départemental institue des commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier (CCAF ou CAIF), qui statuent sur le projet et décident ou non de diligenter une étude d'aménagement. Au vu de l'étude d'aménagement, la CCAF ou la CIAF propose au conseil départemental le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes. Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil départemental soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement à une enquête publique. A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil départemental décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer. La délibération du conseil départemental ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants et comportent la liste des prescriptions susmentionnées. La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en œuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil départemental. La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier établit ensuite le projet de classement et d'évaluation des parcelles. Elle constitue un dossier qui comprend, conformément à l'article R123-5 du code rural et de la pêche maritime : « 1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations ; 2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ; 3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ; 4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle ». En vertu de l'article R123-5 de ce code, le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture de la consultation. L'article R123-7 de ce code dispose que : « Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R. 123-6 est affiché à la mairie des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. (...) Notification de cet avis est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains. / Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au premier alinéa du présent article. / Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la consultation. » Les intéressés peuvent consulter le dossier déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège, pendant la durée de la consultation. Ils peuvent adresser au plus tard huit jours après la fin de la consultation leurs observations au président de la commission communale ou intercommunale. Celui-ci établit sur les résultats de la consultation un rapport qu'il transmet à la commission. Au vu des résultats de la consultation, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier. Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique. La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions. Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue. Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues au même article. L'article R121-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier, et sont, en outre, notifiées aux intéressés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le conseil départemental du Finistère, qui assure le secrétariat de la commission inter-communale d'aménagement foncier (CIAF), a informé la commission que le document sollicité constituait, dans le cadre d’un aménagement foncier agricole et forestier, le classement des terres établi par la CIAF, qui a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée de quinze jours ainsi que d'une communication à chaque réclamant, conformément aux dispositions susmentionnées du code rural et de la pêche maritime. La commission relève, d'abord, que l'affichage temporaire d’un document en mairie et sa notification aux personnes intéressées, ne sauraient s’assimiler à une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de nature à faire obstacle à l'exercice du droit de communication prévu par le livre III de ce code. La commission considère ensuite que la demande conserve son objet, dès lors qu'elle ne porte pas sur le procès-verbal de la séance de la CIAF du 20 octobre 2017, mais sur la "contre-expertise"du 13 octobre 2016 qui a conduit à valider le classement des parcelles, laquelle correspond certainement aux documents établis dans le cadre du dossier prévu à l'article R121-21 ou à l'article R123-5 du code rural. Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du CRPA, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 de ce code, notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles. La commission rappelle enfin qu'elle n'est pas compétente en matière de contestation du classement des parcelles, litige dont est saisi le tribunal administratif de Rennes, et notamment pour apprécier la qualité à former une réclamation auprès des commissions d'aménagement foncier en application des articles R121-11 et 121-17 du code rural et de la pêche maritime ou à agir devant le tribunal administratif. Hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l'article L311-6 du CRPA, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées, sur l’absence d’intérêt à agir ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission émet donc, sous réserve des éventuelles occultations qui seraient nécessaires, un avis favorable.