Avis 20176168 Séance du 19/04/2018

Communication, par publication en ligne, des fichiers nationaux des personnes morales et de leurs immeubles issus de l'application « MAJIC ».
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par publication en ligne, des fichiers nationaux des personnes morales et de leurs immeubles issus de l'application « MAJIC ». La commission, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire d'un impôt auquel ce contribuable aurait été assujetti. En l'espèce, la commission considère que l'article L103 du livre des procédures fiscales fait ainsi obstacle à la communication des documents sollicités. En outre, la commission relève que cette communication n'est pas prévue par les dispositions des articles du même livre mentionnés à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui donne compétence à la commission pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande.