Conseil 20176048 Séance du 22/03/2018

Caractère communicable, à un tiers, de la liste des invités au tournoi de tennis « Open Parc » Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est déroulé du 20 mai au 27 mai 2017 à Lyon, dans le cadre d'un marché négocié d'achats d'espaces promotionnels, de billets sportifs et de prestations de communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mars 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, de la liste des invités au tournoi de tennis « Open Parc » Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est déroulé du 20 mai au 27 mai 2017 à Lyon, dans le cadre d'un marché négocié d'achats d'espaces promotionnels, de billets sportifs et de prestations de communication. La commission observe que la région Auvergne-Rhône-Alpes a conclu un marché négocié ayant pour objet l'achat d'espaces promotionnels de billets sportifs et de prestations de communication pour l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est déroulé en mai 2017. A ce titre, le prestataire devait mettre à sa disposition une loge privative d'une capacité de 20 places, un pavillon privatif VIP d'une même capacité ainsi que 20 invitations pour la soirée officielle du tournoi de tennis, et que la demande de conseil porte sur le caractère communicable de la liste des personnes invitées à ce titre par la région. Elle rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle estime par conséquent que la liste des invités à ce tournoi élaborée par la région, relève de sa politique de promotion et de communication, et constitue un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 de ce même code, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, protégée par les dispositions de l'article L311-6. Devront notamment être occultées de cette liste la date de naissance, les coordonnées téléphoniques et l'adresse personnelle des invités. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.