Avis 20176047 Séance du 05/04/2018

Copie par envoi postal à son domicile, sans consultation préalable sur place comme proposé par l'administration, des documents suivants du dossier médical de sa femme Madame X X décédée le 10 octobre 2017, pour connaître les causes de sa mort, défendre sa mémoire et faire valoir ses droits : 1) le recueil des volontés anticipées de sa femme ; 2) le rapport son examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) du 10 octobre 2017 adressé au docteur X ou X ; 3) les observations cliniques du 7 octobre 2017 ; 4) les observations cliniques du 9 octobre 2017 ; 5) les motivations du docteur X ou du docteur X de prescrire du X même si il n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) ; 6) tout élément démontrant que sa femme a été informée de cette prescription et qu'elle a donné son accord ; 7) tout élément démontrant que le docteur X a été consulté ou informé du changement de ses prescriptions ; 8) tout élément démontrant que sa femme a manifesté son accord, deux heures avant son décès, de poursuivre cette prescription.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier (CH) de Roubaix à sa demande de copie des documents suivants du dossier médical de sa femme Madame X X, décédée le 10 octobre 2017, pour connaître les causes de sa mort, défendre sa mémoire et faire valoir ses droits : 1) le recueil des volontés anticipées de sa femme ; 2) le rapport de son examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) du 10 octobre 2017 adressé au docteur X ou X ; 3) les observations cliniques du 7 octobre 2017 ; 4) les observations cliniques du 9 octobre 2017 ; 5) les motivations du docteur X ou du docteur X de prescrire du X même s'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) ; 6) tout élément démontrant que sa femme a été informée de cette prescription et qu'elle a donné son accord ; 7) tout élément démontrant que le docteur X a été consulté ou informé du changement de ses prescriptions ; 8) tout élément démontrant que sa femme a manifesté son accord, deux heures avant son décès, de poursuivre cette prescription. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du CH de Roubaix a indiqué à la commission que le document visé au point 1) ne figure pas dans le dossier médical, que seul un scanner a été réalisé le 10 octobre 2017 et que les observations cliniques du 7 octobre 2017 ont été formalisées avec celles du 8 octobre 2017 dont il a obtenu communication. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet les points 1), 2) et 3) de la demande, comme portant sur des documents qui n'existent pas. L'administration a également informé la commission de ce que les éléments du dossier médical de Madame X ont été transmis au demandeur le 17 novembre 2017, que les observations cliniques visées au point 4) lui ont été envoyées par courrier du 14 décembre 2017 et que l'ensemble des documents du dossier médical de surveillance et de réanimation lui ont également été adressés. La commission ne peut donc que déclarer sans objet les points 4), 5), 6), 7) et 8).