Avis 20175799 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants concernant l'accord-cadre ayant pour objet la réalisation de travaux d'électricité, d'automatismes, de télétransmission et de supervision des installations de production et de distribution d'eau potable du Syndicat des eaux d'Ile-de-France : 1) la méthode de calcul concernant la notation des offres au regard du critère prix et du critère technique ; 2) l'ensemble des pièces contractuelles et ses annexes signées, notamment l'intégralité du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) signés par l'attributaire, la société X ; 3) la délibération du conseil municipal attribuant le contrat à cette société et en autorisant sa signature.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des eaux d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants concernant l'accord-cadre ayant pour objet la réalisation de travaux d'électricité, d'automatismes, de télétransmission et de supervision des installations de production et de distribution d'eau potable du Syndicat des eaux d'Ile-de-France : 1) la méthode de calcul concernant la notation des offres au regard du critère prix et du critère technique ; 2) l'ensemble des pièces contractuelles et ses annexes signées, notamment l'intégralité du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) signés par l'attributaire, la société X ; 3) la délibération du conseil municipal attribuant le contrat à cette société et en autorisant sa signature. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat des eaux d'Ile-de-France a informé la commission que les documents mentionnés au point 2) ont été transmis par courrier du 8 novembre 2017 au demandeur dans leur version en sa possession, aucune signature n'ayant été apposée sur ceux-ci. Il a également indiqué que la délibération du comité syndical correspondant au point 3) de la demande a été transmise par ce même courrier et qu'aucune délibération du conseil municipal n'était intervenue pour attribuer et autoriser le contrat en cause. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces documents. S'agissant du point 1) de la demande, la commission relève que si le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, n°334279, T.), l'absence d'obligation ne fait pas obstacle à la communication du document administratif fixant cette méthode de calcul sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.