Avis 20175753 Séance du 22/03/2018

Copie, par courrier électronique, des documents suivants mentionnés par la ministre des armées dans sa réponse du 24 août 2017 à la question n° 00359 posée par la sénatrice Madame X concernant l'accord-cadre passé avec la société X ayant pour objet le maintien en condition opérationnelle des systèmes informatiques exploitant des produits de la société X, ainsi qu'un marché subséquent : 1) chacune des versions ajustées annuellement de la cartographie logicielle réalisée durant l'exécution du marché ; 2) l'attestation d'exclusivité fournie par la société X.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants mentionnés par la ministre des armées dans sa réponse du 24 août 2017 à la question n° 00359 posée par la sénatrice Madame X concernant l'accord-cadre passé avec la société X ayant pour objet le maintien en condition opérationnelle des systèmes informatiques exploitant des produits de la société X, ainsi qu'un marché subséquent : 1) chacune des versions ajustées annuellement de la cartographie logicielle réalisée durant l'exécution du marché ; 2) l'attestation d'exclusivité fournie par la société X. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre des armées mais n'a pas eu la possibilité de consulter les documents demandés, émet, au regard des principes rappelés, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1), sous réserve de l'occultation des mentions révélant les procédés ou moyens techniques utilisés par le prestataire, et relevant du secret en matière industrielle et commerciale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. S'agissant en revanche de l'attestation d'exclusivité sollicitée au point 2), la commission estime que celle-ci, destinée notamment à justifier la passation d'un contrat avec le titulaire de droits exclusifs, sans publicité et mise en concurrence préalables, est communicable à toute personne en faisant la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.