Avis 20175346 Séance du 25/01/2018

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des appels d’offres détaillés concernant les travaux de la rue du 14 juillet 1789 à Balagny-sur-Thérain, ainsi que les noms des membres ayant siégé lors de ces appels d’offres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président du SIVOM d'alimentation en eau potable et d'assainissement des communes d'Angy, Balagny, Bury et Mouy à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des appels d’offres détaillés concernant les travaux de la rue du 14 juillet 1789 à Balagny-sur-Thérain, ainsi que les noms des membres ayant siégé lors de ces appels d’offres. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En l'espèce, elle estime que les documents demandés, à savoir les appels d'offres et le document mentionnant le nom des membres de la commission d'appel d'offres, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ne sont en principe pas susceptibles de comporter des informations couvertes par le secret industriel et commercial. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SIVOM d'alimentation en eau potable et d'assainissement des communes d'Angy, Balagny, Bury et Mouy a informé la commission qu'il avait, par lettre du 22 janvier 2018, invité Monsieur X à venir consulter les documents au bureau du syndicat. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l'envoi d’une copie des documents à l'adresse du demandeur. Elle émet donc un avis favorable et invite l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.