Conseil 20175316 Séance du 11/01/2018

Caractère communicable, à un candidat évincé, du traité de concession d'aménagement et de ses annexes, ayant pour objet le renouvellement urbain du centre-ville de Château-Thierry.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du traité de concession d'aménagement et de ses annexes, ayant pour objet le renouvellement urbain du centre-ville de Château-Thierry, qui a été conclu avec la société d'équipement du département de l'Aisne (SEDA), à l'un des candidats évincés, la société X. La commission rappelle qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission, après avoir pris connaissance du traité de concession et de sa version expurgée des informations dont vous estimez qu'elles portent atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, estime que, compte tenu notamment des informations figurant déjà dans la délibération 2016-047 du 20 juin 2016, de la généralité de certaines informations mais aussi des explications figurant dans la note de la SEDA du 12 octobre 2017, la communication des informations figurant aux articles 15.3.1, 19.1, 19.2., 23.5 et 29 du traité et dans les annexes 2, 3, 4 et 5 à ce traité, que vous avez occultées, sont effectivement susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle considère en revanche que les informations que vous avez occultées au c), d), e), k) de l'article 2, au a), g), h) et i) de l'article 3 ainsi que celles figurant immédiatement sous l'article 15.3. du traité et à l'annexe 1 à ce traité ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte à ce secret et sont donc communicables.