Avis 20174362 Séance du 16/11/2017

Communication des documents établis dans le cadre de l'accident de trajet dont elle a été victime le 14 avril 2016 : 1) la notification de le décision prise par l'administration ; 2) l'avis de la commission de réforme rendu le 3 juillet 2017 ; 3) l'ensemble des pièces médicales, notamment le compte rendu de l'expertise médicale diligentée par le docteur X, le 18 juin 2016 ; 4) les pièces administratives relatives à cet accident.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents établis dans le cadre de l'accident de trajet dont elle a été victime le 14 avril 2016 : 1) la notification de le décision prise par l'administration ; 2) l'avis de la commission de réforme rendu le 3 juillet 2017 ; 3) l'ensemble des pièces médicales, notamment le compte rendu de l'expertise médicale diligentée par le docteur X, le 18 juin 2016 ; 4) les pièces administratives relatives à cet accident. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application du même article L311-6. Par ailleurs, la commission précise que les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que cette dernière ne s'est pas réunie et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme, et notamment le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur, sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. De même, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission relève que la commission de réforme a statué le 3 juillet 2017 sur la situation du demandeur. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande.