Avis 20174341 Séance du 14/12/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) les pièces administratives et comptables retraçant l’acquisition des biens immeubles par la SAFER, notamment de biens à usage agricole, ou de parts sociales de personnes morales détenant des biens à usage agricole pour le compte de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (prérogative de la SAFER au titre des articles L142-1 et suivants du code rural), pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 2) les pièces administratives et comptables portant sur la location ou la mise à disposition par la SAFER de biens immeubles à usage agricole appartenant à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à des tiers (prérogative de la SAFER au titre de l’article L142-6 du code rural), pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 3) les pièces administratives et comptables portant sur la location ou la mise à disposition de biens immeubles à usage agricole par la SAFER à Monsieur X X, agriculteur, détenus en tout ou partie par ce dernier, soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d'une personne morale.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Lorraine à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) les pièces administratives et comptables retraçant l’acquisition des biens immeubles par la SAFER, notamment de biens à usage agricole, ou de parts sociales de personnes morales détenant des biens à usage agricole pour le compte de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (prérogative de la SAFER au titre des articles L142-1 et suivants du code rural), pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 2) les pièces administratives et comptables portant sur la location ou la mise à disposition par la SAFER de biens immeubles à usage agricole appartenant à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à des tiers (prérogative de la SAFER au titre de l’article L142-6 du code rural), pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 3) les pièces administratives et comptables portant sur la location ou la mise à disposition de biens immeubles à usage agricole par la SAFER à Monsieur X X, agriculteur, détenus en tout ou partie par ce dernier, soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d'une personne morale. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la SAFER de Lorraine, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative et sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. Enfin, dans l'hypothèse où les documents sollicités comprendraient des actes notariés, la commission rappelle (conseil n° 20140315 du 27 février 2014) que ces actes, qui relèvent de l’autorité judiciaire, n’entrent pas dans le champ d’application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et qu'elle n'est donc pas compétente pour se prononcer sur ce point. Elle souligne toutefois que de tels actes sont au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l’article 2449 du code civil. La commission se déclare donc incompétente pour les actes notariés et émet un avis favorable sous les réserves précitées pour le surplus.