Avis 20173860 Séance du 19/10/2017

Communication des documents suivants concernant la réévaluation des valeurs locatives cadastrales applicables au stade Orange Vélodrome et au stade Delort au titre de l'année 2016, dont sa cliente est chargé de l'exploitation sur la base d'un contrat de partenariat public-privé conclu le 25 octobre 2010 avec la ville de Marseille : 1) la fiche d'évaluation de la valeur locative cadastrale (imprimé 6675) faisant état du tarif appliqué au mètre carré, ainsi que de la surface retenue en mètres carrés pondérés ; 2) la classification communale retenue pour le stade Orange Vélodrome et le stade Delort en application de l'article 324 H de l'annexe 3 du code général des impôts ; 3) l'extrait de la matrice cadastrale faisant état du revenu cadastral, base de l'imposition à la taxe foncière ; 4) les éventuels autres taux susceptibles d'avoir été appliqués par les services de la DGFIP.
Maître X, conseil de la société par actions simplifiéeX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au stade Orange Vélodrome et au stade Delort, situés à Marseille, que sa cliente exploite et au titre desquels elle a été assujettie, au titre de l'année 2016, dans les rôles de la commune de Marseille, à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties : 1) les fiches d'évaluation des valeurs locatives cadastrales (imprimés 6675) faisant état du tarif appliqué au mètre carré ainsi que de la surface retenue en mètres carrés pondérés ; 2) la classification communale retenue en application de l'article 324 H de l'annexe 3 au code général des impôts ; 3) les extraits de la matrice cadastrale ; 4) les éventuels autres taux susceptibles d'avoir été appliqués. La commission, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle, d'une part, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 4) de la demande, qui portent en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements. En tout état de cause, alors que les valeurs locatives des stades Orange Vélodrome et Delort ont été déterminées par voie d'appréciation directe, sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 1498 du code général des impôts, la commission rappelle, s'agissant du point 2) de la demande, que la classification communale des locaux est un élément pris en compte pour la détermination, selon la méthode par comparaison, de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou de certains locaux à usage professionnel. La commission relève par ailleurs que les taux appliqués par le service ont été communiqués au demandeur par courrier électronique du 11 juillet 2017. S'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 3), la commission rappelle que toute personne redevable d'une imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur locative des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société GSM Consulting, n° 345564). La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande, étant précisé néanmoins, s'agissant spécifiquement des documents mentionnés au point 1), que le service, qui a déterminé les valeurs locatives des locaux par voie d'appréciation directe, n'a appliqué aucun tarif au mètre carré et n'a retenu aucune surface « en mètres carrés pondérés ».