Avis 20173373 Séance du 31/12/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) le compte d’exploitation prévisionnel du délégataire présenté par la société X dans le cadre de son offre et retenu à l’issue de la mise en concurrence ; 2) le compte rendu annuel d'activité de la société délégataire X prévu à l’article 28 C du cahier des charges, annexe 2 au traité de concession, pour la délégation de service public de distribution d’électricité depuis la conclusion du contrat en janvier 2014 ; 3) le montant des redevances effectivement versées par la société X depuis la conclusion du contrat de délégation de service public de janvier 2014 ; 4) l’ensemble des comptes détaillés de cette société au titre de cette délégation de service public sur le périmètre du SIVM SUD La Foa depuis janvier 2014.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Foa à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) le compte d’exploitation prévisionnel du délégataire présenté par la société X dans le cadre de son offre et retenu à l’issue de la mise en concurrence ; 2) le compte rendu annuel d'activité de la société délégataire X prévu à l’article 28 C du cahier des charges, annexe 2 au traité de concession, pour la délégation de service public de distribution d’électricité depuis la conclusion du contrat en janvier 2014 ; 3) le montant des redevances effectivement versées par la société X depuis la conclusion du contrat de délégation de service public de janvier 2014 ; 4) l’ensemble des comptes détaillés de cette société au titre de cette délégation de service public sur le périmètre du SIVM SUD La Foa depuis janvier 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Foa, rappelle qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L.311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». La commission observe que la demande de communication de documents administratifs à l'origine de la présente saisine a été adressée par Maître X à la personne publique visée à l'article L300-2 de ce code, susceptible de les détenir, en l'occurrence le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Foa, conformément à ces dispositions. Par suite, la demande de communication formulée pour le compte de la société EEC et la saisine de la commission par celle-ci sont recevables. Elle rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du compte d'exploitation prévisionnel présenté par le délégataire dans son offre, et visé au point 1). Elle relève ensuite que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière. La commission estime donc que les documents visés aux points 2), 3) et 4) sont communicables, sous la réserve rappelée, à toute personne en faisant la demande. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Foa a indiqué à la commission le 28 septembre 2017 que ces documents portant sur l'exercice 2014 étaient toujours en cours de vérification. Par conséquent, dans l'hypothèse où ces documents n'auraient pas encore été adoptés par l'organe délibérant, la demande de communication devrait être regardée comme prématurée. La commission ne pourrait donc que déclarer la saisine irrecevable sur ces points. Elle observe cependant que ces documents seront communicables à la société EEC, sous réserve de l'occultation des informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et de celles reflétant sa stratégie commerciale, à compter de l'intervention de la délibération du conseil communautaire. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.