Avis 20173294 Séance du 11/01/2018

Communication, par voie postale ou électronique, des documents suivants concernant la concertation nationale sur la vaccination : 1) la méthodologie utilisée ; 2) les résultats complets des enquêtes d'opinion ; 3) les vidéos intégrales des auditions menées par les jurys ; 4) les arguments développés par la déontologue pour rejeter les critiques d'X sur le non-respect de la charte de l'expertise ; 5) les études sur le phosphate de calcium, évoquées par le directeur général de X et président du comité X lors de son audition par le comité d'orientation.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication, par voie postale ou électronique, des documents suivants concernant la concertation nationale sur la vaccination : 1) la méthodologie utilisée ; 2) les résultats complets des enquêtes d'opinion ; 3) les vidéos intégrales des auditions menées par les jurys ; 4) les arguments développés par la déontologue pour rejeter les critiques d'X sur le non-respect de la charte de l'expertise ; 5) les études sur le phosphate de calcium, évoquées par le directeur général de X et président du comité X lors de son audition par le comité d'orientation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des solidarités et de la santé a informé la commission de ce qu'elle n'était pas en possession des documents sollicités, qu'elle avait transmis cette demande à l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce l'agence Santé publique France, qui a contribué à l’appui logistique et organisationnel de la concertation citoyenne sur la vaccination en mettant un secrétariat général à la disposition du comité d’orientation, laquelle a répondu directement à la commission. S'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que si l'Agence nationale de santé publique soutient que les documents sollicités au point 1) ont fait l'objet d'une diffusion publique, en ce qu'ils ont été mis en ligne sur le site : concertation‐vaccination.fr, aucune rubrique du site n'est spécifiquement dédiée à la méthodologie. Elle constate également que le site ne renvoie qu'à une synthèse des enquêtes d'opinion. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points de la demande. S'agissant du point 3) de la demande, la commission considère que l'enregistrement audiovisuel d'une réunion publique organisée par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public constitue un document administratif, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission prend acte de ce que pour des raisons de volume et pour préserver la demande de confidentialité de certains membres des jurys, ces éléments peuvent être visionnés dans les locaux de Santé publique France. Elle rappelle toutefois que la demande de communication s'exerce, en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, au choix du demandeur. Elle considère, par ailleurs, qu'en l'absence de disposition législative prévoyant l'anonymat des membres du jury qui ont procédé aux auditions, aucune demande de confidentialité ne saurait faire obstacle à la communication des auditions filmées, les membres du jury, qui n'ont pas été désignés d'office, devant assumer les propos tenus dans le cadre des auditions qu'ils ont menées. Elle émet dès lors un avis favorable à ce point de la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des passages dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 4) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 5) de la demande, la commission souligne qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Elle rappelle également qu'aux termes de l'article L311-4 du même code : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. » La commission, qui n'a pu prendre connaissance des études sollicitées, comprend de la réponse de l'Agence nationale de santé publique que les études sollicitées n'ont été ni produites, ni reçues par une autorité administrative qui indique ne pas en disposer. Elles n'entrent donc pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l'administration et la commission ne peut, par conséquent, que se déclarer incompétente sur ce point de la demande.