Avis 20173137 Séance du 21/09/2017

Copie, par courrier électronique, des documents préparatoires suivants : 1) l'avis consultatif du comité consultatif du secteur financier (CCSF) de la Banque de France du 5 novembre 2013 en vue de la consultation publique sur le financement participatif ; 2) l'avis consultatif du CCSF du 14 avril 2014 relatif au financement participatif.
Madame X,X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents préparatoires suivants : 1) l'avis consultatif du comité consultatif du secteur financier (CCSF) de la Banque de France du 5 novembre 2013 en vue de la consultation publique sur le financement participatif ; 2) l'avis consultatif du CCSF du 14 avril 2014 relatif au financement participatif. En l’absence de précision de l’administration concernant le contenu des documents sollicités et le contexte dans lequel ils ont été élaborés, la commission relève qu’en application de l’article L614-1 du code monétaire et financier, le comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. Elle relève en outre que ce comité peut être saisi pour émettre un avis par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus et peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. La commission rappelle par ailleurs qu’un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission considère que les documents du dossier de séance et les procès-verbaux du comité constituent des documents administratifs communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire à une décision à intervenir, c’est-à-dire aussi longtemps que la décision administrative qu’ils préparent n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, et sous réserve des exceptions au droit d'accès prévues par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Au nombre de ces exceptions figurent en particulier les informations dont la divulgation porterait atteinte au crédit public ainsi que les informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de la communication de la demande, par la Banque de France, aux services du comité consultatif du secteur financier lui-même.