Avis 20173122 Séance du 21/09/2017

Communication de l'avis de la commission consultative médicale et de tout autre document ayant permis à l'ONAC de fonder sa décision de refus du 23 novembre 2016 d'attribuer la mention « Mort pour la France » à Monsieur X, son arrière-grand-père, décédé le 1er janvier 1918.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à sa demande de communication de l'avis de la commission consultative médicale et de tout autre document ayant permis à l'ONAC de fonder sa décision de refus du 23 novembre 2016 d'attribuer la mention « Mort pour la France » à Monsieur X, son arrière-grand-père, décédé le 1er janvier 1918. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que l'avis de la commission consultative médicale n'est couvert ni par les secrets prévus par l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni par les délais de communicabilité établis par l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle considère également que les documents sur lesquels l'ONAC s'est appuyé ne sauraient faire l'objet d'un refus de communication au motif qu'ils contiennent des renseignements d'ordre privé ou médical compte tenu de la date de décès de l'intéressé qui satisfait les délais prévus par l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet par conséquent un avis favorable à leur communication.