Avis 20173042 Séance du 21/09/2017

Copie par voie postale de l'intégralité du dossier médical de son défunt époux, Monsieur X, pour connaître les causes de sa mort et faire valoir ses droits, comprenant notamment : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ; 2) le compte rendu opératoire établi par le chirurgien ; 3) les examens de laboratoire pré et postopératoires ; 4) les documents relatifs à son suivi postopératoire, à savoir : a) la feuille d'anesthésie et de réanimation ; b) les examens biologiques ; c) les soins infirmiers journaliers ; d) le cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 5) les radiographies ; 6) les examens spécialisés pratiqués ; 7) toutes les correspondances avec son médecin traitant ou avec d'autres spécialistes ; 8) le compte rendu d'hospitalisation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à sa demande de communication d'une copie par voie postale de l'intégralité du dossier médical de son défunt époux, Monsieur X, pour connaître les causes de sa mort et faire valoir ses droits, comprenant notamment : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ; 2) le compte rendu opératoire établi par le chirurgien ; 3) les examens de laboratoire pré et postopératoires ; 4) les documents relatifs à son suivi postopératoire, à savoir : a) la feuille d'anesthésie et de réanimation ; b) les examens biologiques ; c) les soins infirmiers journaliers ; d) le cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 5) les radiographies ; 6) les examens spécialisés pratiqués ; 7) toutes les correspondances avec son médecin traitant ou avec d'autres spécialistes ; 8) le compte rendu d'hospitalisation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte a indiqué à la commission qu'il avait refusé de délivrer les informations médicales sollicitées au demandeur au motif que le décès de son époux n'avait pas eu lieu au centre hospitalier mais à son domicile le 14 mars 2017, le défunt étant sorti de l'hôpital le 13 février 2017. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission relève que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la commission estime qu'eu égard à la proximité temporelle entre la fin de l'hospitalisation du défunt au centre hospitalier et son décès à son domicile, certains éléments contenus dans le dossier médical détenu par l'établissement sont de nature à permettre à Madame X, dont la qualité d'ayant droit ne fait pas de doutes, de connaître les causes de la mort de son époux et faire valoir ses droits. Elle émet donc un avis favorable à la communication du dossier sollicité à Madame X, dans la seule mesure où les informations qu'il contient se rapportent aux objectifs que cette dernière poursuit.