Avis 20172859 Séance du 14/09/2017

Communication d'informations concernant les substances actives ainsi que les protocoles utilisés pour traiter les fruits et légumes importés en Nouvelle-Calédonie, tant au départ de chez les fournisseurs qu'à l'arrivée sur le territoire.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2017, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication d'informations concernant les substances actives ainsi que les protocoles utilisés pour traiter les fruits et légumes importés en Nouvelle-Calédonie, tant au départ de chez les fournisseurs qu'à l'arrivée sur le territoire. En l’absence de réponse du secrétaire général du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent et sont en possession de l'administration ou s'ils sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.