Avis 20172596 Séance du 31/12/2017

Communication des informations concernant les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années sur la commune de Sevran et les communes limitrophes, précisant le caractère « libre » ou « occupé » des biens à la date de leur vente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de renseignements portant sur le caractère libre ou occupé des biens dont les valeurs locatives déclarées lui ont été transmis par lettre du 9 juin 2016 sur le fondement de l'article L135 B du livre des procédures fiscales. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En tout état de cause, la commission souligne que, depuis l'entrée en vigueur le 1er mai 2017 des dispositions du I de l'article 24 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l'article L135 B du livre des procédures fiscales n'ouvre plus aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation un accès aux informations qu'il mentionne. Elle précise toutefois que les propriétaires conservent un droit d'accès à ces informations sur le fondement de l'article L107 B du même livre, sur lequel la commission n'a cependant pas été rendue compétente en vertu des dispositions de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui réservent sa compétence pour connaître de l’accès aux documents administratifs relevant du a) et du b) de l'article L104 et des articles L106, L107A, L111 et L135 B du livre des procédures fiscales. La commission souligne également, en l'absence d'un droit d'accès spécial sur lequel elle est compétente, que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.