Avis 20172503 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants relatifs à l'analyse financière rétrospective de la commune de Saint-Marcel éditée en mars 2015 : 1) les montants des charges réelles et des produits réels enregistrés avant 2012 concernant l'opération immobilière de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Fontaines ; 2) le montant de la valeur des terrains restant à vendre fin 2014 au titre de cette opération ; 3) les éléments expliquant le solde négatif de la trésorerie fin 2014 (encaissements à recouvrer ou subventions concernant l'exercice et non perçues) ; 4) les raisons expliquant l'importante variation du poste « Autres ressources » entre 2013 et 2014 (473 K€).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'analyse financière rétrospective de la commune de Saint-Marcel éditée en mars 2015 : 1) les montants des charges réelles et des produits réels enregistrés avant 2012 concernant l'opération immobilière de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Fontaines ; 2) le montant de la valeur des terrains restant à vendre fin 2014 au titre de cette opération ; 3) les éléments expliquant le solde négatif de la trésorerie fin 2014 (encaissements à recouvrer ou subventions concernant l'exercice et non perçues) ; 4) les raisons expliquant l'importante variation du poste « Autres ressources » entre 2013 et 2014 (473 K€). La commission rappelle que le droit de communication prévu par les articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, ces dispositions ne font pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection) ou encore de répondre aux demandes de renseignements qui lui sont adressées. La commission, qui n'a pu s'assurer de l'existence des documents demandés en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous les réserves mentionnées plus haut. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que, dans l'hypothèse où le directeur général des finances publiques ne détiendrait pas les documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de Saint-Marcel, et d’en aviser monsieur X.