Avis 20172449 Séance du 11/01/2018

Communication d'informations relatives au détail de l'indemnisation prévue par l'Etat au bénéfice de la société EDF en cas de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim d'un montant de 489 millions d'euros.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication d'informations relatives au détail de l'indemnisation prévue par l'Etat au bénéfice de la société EDF en cas de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim d'un montant de 489 millions d'euros. La commission, après avoir pris connaissance de la réponse du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, rappelle que le droit de toute personne d'accéder, en vertu des dispositions de l'article L124-1 du code de l'environnement, aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques s'exerce dans les conditions prévues par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du code de l'environnement. A cet égard, la commission précise que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs défini par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 du code de l'environnement, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée. Il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission souligne, enfin, qu'en vertu des dispositions du code de l'environnement, aucune restriction tenant au caractère préparatoire des documents sollicités n'est opposable aux informations relatives à l'environnement. En l'espèce, la commission relève qu'est considérée, aux termes de l'article L124-2 du code de l'environnement, comme information relative à l'environnement au sens de ce code, toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. La commission estime que l'indemnisation prévue par l'Etat au bénéfice de la société EDF en cas de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim ne porte pas sur l’état des éléments de l’environnement et qu'elle ne constitue pas davantage une décision susceptible d’avoir d’incidence sur l’état de ces éléments, l'indemnisation n'étant que la conséquence de l’abrogation de l’autorisation d’exploiter cette centrale avant le terme initialement envisagé qui, elle, aura nécessairement un impact sur l'état de ces éléments. L'indemnisation n'a, ensuite, en elle-même, aucune incidence sur l’état de la santé, de la sécurité et des conditions de vie des personnes. Enfin, l’indemnisation n’étant que la conséquence de la fermeture anticipée de la centrale, elle ne constitue ni un élément ayant été pris en compte pour élaborer une décision environnementale ni un rapport établi sur l’application de dispositions relatives à l’environnement. La commission considère, en conséquence, que la demande ne porte pas sur la communication d'informations relatives à l'environnement, en dépit de la circonstance qu'elle a été formée sur ce fondement. La commission indique, également, que tant que le protocole d'indemnisation ne sera pas signé, il demeurera inachevé, alors même qu’il a été validé dans ses grandes lignes par l'Etat et le conseil d'administration d'EDF. Elle en déduit que les documents administratifs ayant présidé à son élaboration, comme ceux dont la communication est demandée en l'espèce, revêtent un caractère préparatoire qui ne sera levé qu'à sa signature. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la demande.