Avis 20172032 Séance du 21/07/2017

Communication du contrat et des avenants du marché public conclu avec le conseil général de Vaucluse concernant le suivi des contrats d'engagement réciproques des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente (INFREP) à sa demande de communication d'une copie du marché public conclu avec le conseil général de Vaucluse et ayant pour objet le suivi des contrats d'engagement réciproques des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi que de ses avenants. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'INFREP à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs […], quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés », a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission constate que l'INFREP est une société par actions simplifiée, dont la création résulte d’une initiative privée et qui exerce, notamment, des missions d'intérêt général dans le domaine de la formation continue pour adultes. Cette personne morale de droit privé n'est cependant pas chargée d'une mission de service public par la loi. En outre, aucun élément n'indique qu'elle disposerait, pour l’accomplissement de ses missions, de prérogatives de puissance publique ou qu'elle serait soumise à un contrôle particulier de la part de l’autorité administrative. La commission considère, dans ces conditions, qu'il n'apparaît pas que l'administration a entendu lui confier une mission de service public au sens des dispositions précitées de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que l'INFREP n'est pas soumis aux obligations découlant des articles L300-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.