Avis 20171996 Séance du 06/07/2017

Communication, en sa qualité de liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation puis de radiation de la société X, de la liste exhaustive des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA, ouverts au nom de cette société.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation puis de radiation de la société X, de la liste exhaustive des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA, ouverts au nom de cette société. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. Elle considère, à cet égard, que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prohibe la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée. La commission n'estime pas, en revanche, que la communication aux représentants légaux d'une personne morale, tels qu'un liquidateur judiciaire, de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de cette personne morale porte nécessairement atteinte, d'une manière générale, à la recherche des infractions fiscales. A cet égard, la commission relève qu'en l'espèce, par un jugement du 15 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a nommé Maître X liquidateur judiciaire de la société X. Relevant l'intention du directeur général des finances publiques de communiquer la liste demandée et, en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration qui donneraient à penser que la communication de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de la société comporterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, la commission émet un avis favorable.