Avis 20171883 Séance du 21/07/2017

Communication d'éléments relatifs à la société ARTEMISE concernant l'usine de traitement de lampes et tubes « basse consommation » contenant du mercure gazeux située à Vulaines : 1) les tonnages réceptionnés en 2016 ; 2) l'intégralité du rapport INERIS ; 3) la réponse d'INERIS aux interrogations sur les anomalies rencontrées dans la partie du rapport communiquée ; 4) les informations sur l'origine, la périodicité, la durée et les risques de renouvellement des bouffées de toxicité lorsque les ampoules sont brisées ; 5) les informations concernant le degré et la constance de la maîtrise des rejets mercuriels dans l'air ; 6) les informations concernant l'ensemble des dispositifs aérauliques de l'usine ; 7) le calcul aéraulique permettant l'ouverture des portes ; 8) l'étude d'impact et de danger réalisée définissant les précautions à prendre pour éviter les évaporations de ces installations, en termes d'aspiration et d'étanchéité ; 9) le complément de l'étude d'impact et de danger prévu dans l'article 1-5-2 de l'arrêté du 19 février 2013.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aube à sa demande de communication d'éléments relatifs à la société ARTEMISE concernant l'usine de traitement de lampes et tubes « basse consommation » contenant du mercure gazeux située à Vulaines : 1) les tonnages réceptionnés en 2016 ; 2) l'intégralité du rapport INERIS ; 3) la réponse d'INERIS aux interrogations sur les anomalies rencontrées dans la partie du rapport communiquée ; 4) les informations sur l'origine, la périodicité, la durée et les risques de renouvellement des bouffées de toxicité lorsque les ampoules sont brisées ; 5) les informations concernant le degré et la constance de la maîtrise des rejets mercuriels dans l'air ; 6) les informations concernant l'ensemble des dispositifs aérauliques de l'usine ; 7) le calcul aéraulique permettant l'ouverture des portes ; 8) l'étude d'impact et de danger réalisée définissant les précautions à prendre pour éviter les évaporations de ces installations, en termes d'aspiration et d'étanchéité ; 9) le complément de l'étude d'impact et de danger prévu dans l'article 1-5-2 de l'arrêté du 19 février 2013. En l'absence de réponse de la préfecture de l'Aube à la date de sa séance, la commission rappelle que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, la commission relève que les documents demandés sont relatifs à l'émission éventuelle, dans l'air, de résidus de mercure gazeux résultant de la destruction, par la société ARTEMISE, de tubes et lampes dits "à basse consommation". La commission relève que les documents demandés concernent l'évaluation de ces rejets gazeux dans l'air par l'INERIS, l'origine, la nature et l'intensité de ces mêmes rejets, les dispositifs aérauliques de l'usine de retraitement censés assurer la circulation et la distribution de l'air de manière étanche ainsi que l'évaluation de l'impact et des risques de tels rejets conduite en application de l'arrêté du 19 février 2013. Eu égard à la nature de ces documents, la commission ne peut que constater que ces derniers sont communicables, sur le fondement de l'article L124-5 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y puisse faire obstacle la protection du secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.