Conseil 20171851 Séance du 22/06/2017

Caractère communicable des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion de l'eau potable : 1) le compte annuel de résultat d'exploitation ; 2) le plan de renouvellement inclus dans le rapport annuel du délégataire ; 3) la fiche tarifaire de révision semestrielle relative à la rémunération du délégataire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion de l'eau potable : 1) le compte annuel de résultat d'exploitation ; 2) le plan de renouvellement inclus dans le rapport annuel du délégataire ; 3) la fiche tarifaire de révision semestrielle relative à la rémunération du délégataire. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. Elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. Elle estime que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière. De façon générale, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret industriel et commercial. S'agissant plus particulièrement des comptes annuels visés au point 1), la commission vous rappelle que les charges et produits de l'exploitation du service public délégué ne sont pas couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Ainsi, seules doivent être occultées dans les comptes de résultat et les comptes prévisionnels et le rapport, les lignes ou les pages faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire. Elle considère donc que le compte annuel de résultat d'exploitation est communicable sous cette réserve. Le programme de renouvellement des équipements visé au point 2) est communicable sans occultation. Enfin, la fiche tarifaire (point 3) est également communicable, dès lors que les éléments chiffrés qu'elle comporte se rapportent directement au coût du service public.