Avis 20171797 Séance du 06/07/2017

Copie des documents suivants relatifs à l'appel à projets portant sur l'installation d'une activité commerciale au sein du bâtiment situé 2 rue Brizeux : 1) le rapport d'analyse des offres établi par la commission communale, dont un exposé a été réalisé par Monsieur X à la séance du conseil municipal du 9 février 2017 ; 2) l'offre du candidat attributaire comprenant le prix de rachat de l'immeuble et le montant de l'investissement proposé.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Plouay à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'appel à projets portant sur l'installation d'une activité commerciale au sein du bâtiment situé 2 rue Brizeux : 1) le rapport d'analyse des offres établi par la commission communale, dont un exposé a été réalisé par Monsieur X à la séance du conseil municipal du 9 février 2017 ; 2) l'offre du candidat attributaire comprenant le prix de rachat de l'immeuble et le montant de l'investissement proposé. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que la procédure d’appel à projets qu'une commune peut décider d’organiser préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission considère ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient, une fois l’attributaire désigné, tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, et en principe, l'offre détaillée de l'acquéreur retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées de leur projet sont communicables (conseil CADA n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). Par ailleurs, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne peuvent concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion municipale qui est celui des dispositions de l’article L2121-26. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves rappelées, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à ce que les documents sollicités aient été annexés à une délibération du conseil municipal, auquel cas ils seraient alors intégralement communicables, en application des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.