Avis 20171116 Séance du 24/05/2017

Communication, par courriel, télécopie ou sur CD-ROM, de éléments détenus par le service régional de l'alimentation, dans le cadre de l'application de l'arrêté interministériel du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone : 1) les dates et quantités d'appâts contenant de la bromadiolone sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 consignées dans un registre avec les lieux de traitement et le nom de l'exploitant concerné ; 2) les références des utilisateurs ; 3) les densités d'indices de présence des espèces par parcelle traitée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication, par courriel, télécopie ou sur CD-ROM, de éléments détenus par le service régional de l'alimentation, dans le cadre de l'application de l'arrêté interministériel du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone : 1) les dates et quantités d'appâts contenant de la bromadiolone sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 consignées dans un registre avec les lieux de traitement et le nom de l'exploitant concerné ; 2) les références des utilisateurs ; 3) les densités d'indices de présence des espèces par parcelle traitée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté a indiqué à la commission que les documents demandés avaient été communiqués au demandeur par courriel en date du 17 mars 2017, après occultation de l'identité de l'exploitant, protégée par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.