Avis 20170978 Séance du 11/05/2017

Copie par courriel des documents suivants concernant une enquête réalisée par des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur la société X, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro X, appartenant à son client : 1) le dossier relatif à l'enquête comprenant notamment : a) l'historique des immatriculations visé dans la correspondance du 12 août 2015, concernant un véhicule de type Audi A3 2.0 TDI 140 CH AMBIENTE, immatriculé CN-05-VM, vendu par son client le 17 décembre 2014 ; b) le procès­-verbal de constatation de l'évolution du kilométrage du véhicule de mai 2009 à août 2013 ; 2) les documents relatifs à Monsieur X, responsable du service ayant menée cette enquête : a) le procès-verbal d'installation dans ses fonctions ; b) l'arrêté de nomination dans son grade ; c) la preuve de son assermentation pour mener une enquête sur le département de la Vendée.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2017, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations de la Vendée à sa demande de copie par courriel des documents suivants concernant une enquête réalisée par des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur la société X, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro X, appartenant à son client : 1) le dossier relatif à l'enquête comprenant notamment : a) l'historique des immatriculations visé dans la correspondance du 12 août 2015, concernant un véhicule de type Audi A3 2.0 TDI 140 CH AMBIENTE, immatriculé CN-05-VM, vendu par son client le 17 décembre 2014 ; b) le procès-verbal de constatation de l'évolution du kilométrage du véhicule de mai 2009 à août 2013 ; 2) les documents relatifs à Monsieur X, responsable du service ayant mené cette enquête : a) le procès-verbal d'installation dans ses fonctions ; b) l'arrêté de nomination dans son grade ; c) la preuve de son assermentation pour mener une enquête sur le département de la Vendée. En ce qui concerne les documents sollicités au point 1), la commission rappelle qu’il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 19 février 2014, ministre de l’économie et des finances c/ Société Speed Rabbit Pizza (n° 366707), que, alors même qu’ils ont été élaborés par des services administratifs en vertu des pouvoirs d’investigation qui leur sont conférés, les procès verbaux et rapports d’enquête établis en application de l’article L450-2 du code de commerce ne constituent pas, dans la mesure où ils constatent des pratiques qui ne sont susceptibles d’être sanctionnées que par une décision juridictionnelle, des documents administratifs. En l’espèce, la commission comprend que les documents visés au point 1) ont été recueillis ou établis par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l'occasion d'enquêtes de police judiciaire, menées sur le fondement du livre V du code de la consommation pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes. Ainsi, ces documents présentent un caractère non détachable de l'opération de police judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare donc incompétente pour statuer sur la demande d'avis sur ce point. S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, et après avoir pris connaissance du document sollicité au b), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable à sa communication. S’agissant des documents sollicités aux a) et c), en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de la protection des populations de la Vendée a informé la commission que les documents sollicités n'existent pas et prend note de ce que les agents de la DGCCRF ne prêtent pas serment et sont habilités à conduire des enquêtes en application des articles L511-1 à L511-3, L511-11 et L512-1 à L512-49 du code de la consommation. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.