Avis 20170919 Séance du 11/05/2017

Copie de son dossier médical pour les années 2014 à 2016, détenu par le service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, ainsi que le service othorinolaryngologie, à l'exception des documents déjà communiqués, notamment : 1) le dossier médical détenu par le service othorinolaryngologie ; 2) le compte rendu d'hospitalisation et opératoire du 8 avril 2015 ; 3) les examens de laboratoire pré-opératoires et post-opératoires, ; 4) les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) les comptes rendus de sortie ; 7) le document attestant son consentement pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiquée ; 8) les documents de suivi post-opératoire, notamment : a) les feuilles d'anesthésie ; b) les examens biologiques ; 9) les feuilles de températures et de soins infirmiers journaliers ; 10) le cahier de transmission des consignes thérapeutiques.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Grenoble à sa demande de copie de son dossier médical pour les années 2014 à 2016, détenu par le service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, ainsi que le service othorinolaryngologie, à l'exception des documents déjà communiqués, notamment : 1) le dossier médical détenu par le service othorinolaryngologie ; 2) le compte rendu d'hospitalisation et opératoire du 8 avril 2015 ; 3) les examens de laboratoire pré-opératoires et post-opératoires, ; 4) les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) les comptes rendus de sortie ; 7) le document attestant son consentement pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiquée ; 8) les documents de suivi post-opératoire, notamment : a) les feuilles d'anesthésie ; b) les examens biologiques ; 9) les feuilles de températures et de soins infirmiers journaliers ; 10) le cahier de transmission des consignes thérapeutiques. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication de la pièce demandée sous ces réserves.