Avis 20170904 Séance du 27/04/2017

Communication des délibérations du conseil municipal accompagnées de leurs pièces annexes portant sur le régime indemnitaire appliqué aux agents de la commune et notamment celles relatives à la prime de fin d'année.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Rognac à sa demande de communication des délibérations du conseil municipal accompagnées de leurs pièces annexes portant sur le régime indemnitaire appliqué aux agents de la commune et notamment celles relatives à la prime de fin d'année. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rognac a indiqué à la commission qu'il considérait que les documents demandés avaient été transmis dans la mesure où l'intéressée a produit la copie de plusieurs délibérations relatives au régime indemnitaire de la collectivité, à l'appui d'une requête introduite devant le tribunal administratif de Marseille. La commission en prend note et rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime par suite que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère que la circonstance que l'intéressée ait introduit une requête devant le tribunal administratif ne fait pas obstacle à la communication de ces documents. Elle rappelle en revanche que le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique, en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.