Avis 20170707 Séance du 27/04/2017

Consultation de la liste des contribuables résidant en Seine-Saint-Denis avec l'indication de leur adresse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation de la liste des contribuables résidant en Seine-Saint-Denis avec l'indication de leurs adresses. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que la liste, établie par chaque direction départementale des finances publiques, des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, complétée par l'indication du nombre de parts retenues pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable, est consultable, en application des dispositions du I de l'article L111 du livre des procédures fiscales, par les contribuables qui relèvent de la compétence territoriale de cette direction. La commission souligne qu'en application de l'article R111-1 du même livre, cette liste doit comporter, pour chaque contribuable, son nom, la première lettre de son prénom et son adresse. En l'espèce, la commission relève qu'il ressort de la lettre en date du 29 décembre 2016 adressée à Monsieur X par la division des affaires juridiques de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, que l'ensemble des mentions de la liste établie par cette direction n'ont pas été tenues à la disposition du demandeur, le service ne lui ayant pas communiqué les adresses de certains contribuables « en raison de l'existence d'homonymes ». La commission observe cependant que le demandeur ne dispose pas nécessairement d'éléments, tels que les dates de naissance, permettant au service de déterminer précisément les contribuables visés par sa demande. Elle considère dès lors que l'existence d'homonymes ne saurait constituer par elle-même un motif de nature à permettre au service de refuser de communiquer les informations de la liste établie conformément aux dispositions de l'article L111 du livre des procédures fiscales. Elle estime qu'en présence d'homonymes, le service est tenu, pour respecter ces dispositions, de communiquer au demandeur l'ensemble des mentions de la liste relatives à l'ensemble des contribuables susceptibles d'être visés par la demande dont il a été saisi. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Monsieur X des informations sollicitées.