Avis 20170568 Séance du 06/04/2017

Copie des documents suivants : 1) l'avis de régularisation daté du 16 juin 2016 que le service des impôts des entreprises de Balma aurait adressé à la SAS X, et qui justifierait la mention « Avis de régularisation du 16-06-2016 » figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2016 établi par ce même service ; 2) la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de la réception par la SAS X, de l'avis de régularisation daté du 16 juin 2016, que le service des impôts des entreprises de Balma aurait adressé à la SAS X, et qui justifierait la mention « Avis de régularisation du 16-06-2016 » figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2016 établi par ce même service ; 3) la lettre de motivation datée du 16 juin 2016 que le service des impôts des entreprises de Balma aurait adressé à la SAS X, et qui justifierait la mention « CF Lettre de motivation du 16-06-2016 » figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2016 établi par ce même service ; 4) la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de la réception par la SAS X, de la lettre de motivation datée du 16 juin 2016 que le service des impôts des entreprises de Balma aurait adressé à la SAS X, et qui justifierait la mention « CF lettre de motivation du 16-06-2016 » figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2016 établi par ce même service.
Maître X, conseil de la société par actions simplifiée X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, mentionnés sur l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2016 adressé à cette société : 1) l' « avis de régularisation » et la « lettre de motivation » en date du 16 juin 2016 ; 2) les preuves d'envoi par le service et de réception par la contribuable des documents mentionnés au point 1). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission, d'une part, s'agissant du point 1), que la demande porte en réalité sur un unique document, une lettre de relance, dont le service n'a conservé ni l'original, ni des copies, et d'autre part, que les documents mentionnés au point 2) n'existent pas, la lettre de relance ayant été adressée à la contribuable par lettre simple. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.