Avis 20170547 Séance du 06/04/2017

Communication de la déclaration de succession de sa mère Madame X, décédée le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de la déclaration de succession établie à la suite du décès de sa mère, Madame X, X, survenu le . En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime (par exemple, faire valoir leurs droits dans le règlement de la succession). Elle indique également que si, en vertu des dispositions de l'article L106 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans, les déclarations de successions ne sont toutefois communicables qu'aux héritiers ou à leurs ayant cause. En l'espèce, la commission relève que Madame X est l'héritière de Madame X. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.