Avis 20170473 Séance du 23/03/2017

Copie, par courrier électronique, de toutes les lettres adressées à son client ou à son conjoint, au titre des rôles visés dans la mise en demeure délivrée par l'administration fiscale anglaise relative au recouvrement de l'impôt sur le revenu pour un montant de 3 404 749, 62 euros, depuis la date de mise en recouvrement, avec les accusés de réception correspondants ou les enveloppes recto verso si les lettres n'ont pas été retirées, dans le cadre d'un recours contentieux formé par son client à l'encontre de cet acte de poursuites.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies de toutes les lettres adressées à son client ou à sa conjointe au titre des rôles visés dans la mise en demeure établie par l'administration fiscale anglaise le 15 juin 2015 pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu d'un montant total de 3 404 749, 62 euros, depuis la date de mise en recouvrement, avec les accusés de réception correspondants ou les enveloppes recto verso si les lettres n'ont pas été retirées. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Elle ajoute que la seule circonstance que le contribuable ait saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'acte de poursuites en cause ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure engagée devant cette juridiction, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.