Avis 20170366 Séance du 23/03/2017

Copie sur support papier du dossier de sa cliente née le le X à Madagascar ayant pour référence X, y compris la décision de refus de visa.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de copie sur support papier du dossier de sa cliente née le X à Madagascar ayant pour référence X, y compris la décision de refus de visa. La commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative, qui se rapportent à l’instruction d’une demande de visa présentée par un étranger, ainsi que la décision qui en découle, sont des documents administratifs communicables à celui-ci, en sa qualité d’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Cette communication ne peut toutefois avoir lieu, en application des mêmes dispositions, qu’après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne, dont la révélation pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission estime que les documents sollicités sont donc communicables à Maître X, sous ces réserves. Elle émet dont un avis favorable à la demande et invite l'administration à procéder à l'envoi, sur support papier et non par courrier électronique, des documents sollicités, sauf à ce que Maître X lui indique que cette transmission par voie numérique lui convient.