Avis 20170305 Séance du 23/03/2017

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la mise en place de nouveaux groupes froids et d’un stockage de glace au siège de la Place d’Armes : 1) la formule - la méthode de notation relative à chaque critère du marché ; 2) l’offre de prix des concurrents classés en 1ère et en 2ème position ; 3) l’offre concernant les délais détaillés d’exécution des concurrents classés en 1ère et en 2ème position.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la mise en place de nouveaux groupes froids et d’un stockage de glace au siège de la Place d’Armes : 1) la formule - la méthode de notation relative à chaque critère du marché ; 2) l’offre de prix des concurrents classés en 1ère et en 2ème position ; 3) l’offre concernant les délais détaillés d’exécution des concurrents classés en 1ère et en 2ème position. En l'absence de réponse du directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique à la date de sa séance, la commission rappelle que les marchés signés par les organismes de sécurité sociale, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, ne sont pas des marchés publics et sont, en principe, des contrats de droit privé, sauf s'ils ont été conclus pour le compte d'une personne publique (TC, 15 mars 2010, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres, n° 3725). Elle estime par ailleurs que le marché en cause en l'espèce ne présente pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public de l'organisme pour présenter le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise à toutes fins utiles que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits, le choix d'une personne de droit privé telle qu'une Caisse générale de sécurité sociale d'appliquer les règles de passation posées par le code des marchés publics est sans incidence sur la qualification, de droit public ou de droit privé, du contrat et ne suffit donc pas à lui conférer le caractère d'un contrat administratif (CE 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisserie de Pantin, recueil Lebon p.297 ; CE 7 mars 2005, société SECO-RAil, n°271289 ; TC, 20 février 2006, X c/ BET BERIM, n°3498 ; CE 3 juin 2009, OPAC du Rhône, n° 324405, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.