Avis 20170161 Séance du 09/03/2017

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public n° 2016067 attribué à la société DELTA COM le 18 août 2016, portant sur la télésurveillance et la gestion d'alarme « vol et intrusion » au siège du Centre communal d'action sociale de Toulon : 1) la page de garde et le sommaire du dossier administratif ; 2) la page de garde et le sommaire du dossier technique ; 3) les trois premières pages de la pièce intitulée « Moyens humains » fournie à la candidature ; 4) les trois premières pages de la pièce intitulée « Moyens matériels » fournie à la candidature.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale de Toulon à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public n° 2016067 attribué à la société DELTA COM le 18 août 2016, portant sur la télésurveillance et la gestion d'alarme « vol et intrusion » au siège du Centre communal d'action sociale de Toulon : 1) la page de garde et le sommaire du dossier administratif ; 2) la page de garde et le sommaire du dossier technique ; 3) les trois premières pages de la pièce intitulée « Moyens humains » fournie à la candidature ; 4) les trois premières pages de la pièce intitulée « Moyens matériels » fournie à la candidature. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Ainsi, pour l’entreprise attributaire comme pour les entreprises non retenues, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise également que trois types de mentions sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle : - les mentions protégées par le secret des procédés : il s’agit des informations qui permettent de connaître le savoir-faire, les techniques de fabrication telles que la description des matériels ou logiciels utilisés et du personnel employé ou le contenu des activités de recherche-développement des entreprises, dans la mesure où ces informations traduisent un savoir-faire propre qui pourrait être reproduit dans un autre marché. Cette exception au droit à communication peut couvrir, le cas échéant, les modalités de prise en compte des contraintes environnementales autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l’environnement, sous réserve toutefois d'avoir apprécié l'intérêt d'une éventuelle communication, conformément à l'article L124-4 du code de l'environnement, ainsi que les informations relatives au dimensionnement ou au choix des technologies ; - les mentions protégées par le secret des informations économiques et financières : entrent dans cette catégorie les informations qui ont trait à la situation économique d’une entreprise, à sa santé financière ou à l’état de son crédit, comme, par exemple, son chiffre d’affaires, ses documents comptables, ses effectifs et, généralement, toutes les informations de nature à révéler son niveau d’activité ; - les mentions protégées par le secret des stratégies commerciales : sont ici visées des informations sur les prix et les pratiques commerciales telles que la liste des fournisseurs ou le montant des remises consenties. Sont également protégées les mentions qui ont trait à l'exposé de la stratégie technique et financière de la société, aux investissements matériels et au nombre de personnes employées ou affectées à chaque tâche ou au plan de financement ou à l’actionnariat. En l'absence de réponse du président du centre communal d'action sociale de Toulon à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés sous les réserves rappelées ci-dessus.