Avis 20165652 Séance du 23/02/2017

Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion du centre aquatique communautaire : 1) le rapport d'analyse des candidatures ; 2) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 3) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats conformément à l'article 3.1 du règlement de la consultation, ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ; 4) les certificats de visites remis aux différents candidats ; 5) l'avis ayant conduit à la conclusion de la convention de délégation de service public ; 6) l'avis de la commission consultative des services publics locaux.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2016, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes du pays de Meslay Grez à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion du centre aquatique communautaire : 1) le rapport d'analyse des candidatures ; 2) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 3) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats conformément à l'article 3.1 du règlement de la consultation, ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ; 4) les certificats de visites remis aux différents candidats ; 5) l'avis ayant conduit à la conclusion de la convention de délégation de service public ; 6) l'avis de la commission consultative des services publics locaux. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du pays de Meslay Grez à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves rappelées.