Avis 20165637 Séance du 09/02/2017

Copie, sous format informatique, des documents recueillis par les services de la DGFIP dans le cadre du contrôle effectuée à l'encontre de sa cliente concernant sa détention d'avoirs sur des comptes bancaires à l'étranger.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des fichiers informatiques concernant la banque HSBC Private Bank (Suisse) transmis au service les 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 par l'autorité judiciaire, en application de l'article L101 du livre des procédures fiscales. La commission relève qu'en application de l'article L82 C du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut communiquer des dossiers à l'administration fiscale, à la demande de cette dernière ou à l’initiative des parquets, et qu'elle doit, en application de l'article L101 du même livre, communiquer toute indication sur une présomption de fraude. La commission estime que la transmission de ces documents par l'autorité judiciaire à une autorité administrative, qui permet l'engagement de contrôles ou d'enquêtes administratives, fait perdre leur nature judiciaire aux documents ainsi transmis. La commission estime, par suite, que les documents sollicités sont soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a toutefois informé la commission que la diffusion de ces documents porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales par ses services. La commission estime, dès lors, que les documents sollicités ne sont pas communicables, en application des dispositions du g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut ainsi qu'émettre un avis défavorable à la demande.