Avis 20165625 Séance du 26/01/2017

Copie des documents indiquant les contraintes techniques concernant la pose de la ligne à haute tension (HTA) à proximité des trois ponts situés sur sa propriété et en limite de celle-ci, transmis par le conseil général de Saône-et-Loire avant la pose de cette ligne.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'ENEDIS à sa demande de communication d'une copie des documents indiquant les contraintes techniques concernant la pose de la ligne à haute tension (HTA) à proximité des trois ponts situés sur sa propriété et en limite de celle-ci, transmis par le conseil général de Saône-et-Loire avant la pose de cette ligne. La commission relève à titre liminaire qu'ENEDIS, anciennement Électricité Réseau distribution France (ERDF), est une société anonyme, filiale à 100% d'Électricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par ENEDIS dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité relève de la mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité exercé par ENEDIS et présente donc un caractère administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère ensuite que ce document est communicable, sur ce fondement, à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du directoire d'ENEDIS a informé la commission que malgré les recherches entreprises dans leurs archives, les documents sollicités n'ont pu être retrouvés. La communication ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet.