Avis 20165415 Séance du 26/01/2017

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des documents contenus dans ses dossiers d'instruction de demandes de visas pour elle-même ou ses enfants déposés auprès du consulat général de France à Madagascar et listés ci-après : 1) FRA504185044, accordé à X le 14 mai 2013 ; 2) FRA504185045, accordé à X le 14 mai 2013 ; 3) FRA506026007 accordé à X le 25 septembre 2013 ; 4) FRA506026009 accordé à X le 25 septembre 2013 ; 5) FRA511588517 accordé à X le 03 septembre 2015 ; 6) FRA511588518 accordé à X le 03 septembre 2015 ; 7) FRA516035904 accordé à X le 07 juillet 2016 ; 8) FRA516035903 accordé à X le 07 juillet 2016 ; 9) TNR 2016-272929 refusé à X le 29 août 2016 ; 10) TNR 2016-272926 refusé à X le 29 août 2016 ; 11) FRA 516035903 accordé à X le 13 septembre 2016 ; 12) TNR 2016-274028 refusé à X 13 septembre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des documents contenus dans ses dossiers d'instruction de demandes de visas pour elle-même ou ses enfants déposés auprès du consulat général de France à Madagascar et listés ci-après : 1) FRA504185044, accordé à X le 14 mai 2013 ; 2) FRA504185045, accordé à X le 14 mai 2013 ; 3) FRA506026007 accordé à X le 25 septembre 2013 ; 4) FRA506026009 accordé à X le 25 septembre 2013 ; 5) FRA511588517 accordé à X le 03 septembre 2015 ; 6) FRA511588518 accordé à X le 03 septembre 2015 ; 7) FRA516035904 accordé à X le 07 juillet 2016 ; 8) FRA516035903 accordé à X le 07 juillet 2016 ; 9) TNR 2016-272929 refusé à X le 29 août 2016 ; 10) TNR 2016-272926 refusé à X le 29 août 2016 ; 11) FRA 516035903 accordé à X le 13 septembre 2016 ; 12) TNR 2016-274028 refusé à X 13 septembre 2016. La commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative, qui se rapportent à l’instruction d’une demande de visa présentée par un étranger, sont des documents administratifs communicables à celui-ci, en sa qualité d’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éléments de ce dossier qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu’ils préparent. Cette communication ne peut toutefois avoir lieu, en application des mêmes dispositions, qu’après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne, dont la révélation pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'absence de réponse de l'administration, la commission ne peut qu'indiquer que les documents sollicités peuvent être communiqués au demandeur dans les conditions et sous les réserves ainsi mentionnées, sous réserve que ce dernier établisse qu'il est bien l'un des parents des mineurs concernés par les demandes de visas.