Avis 20165374 Séance du 09/02/2017

Copie initiale du cahier des charges de la SAFER concernant la propriété de Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Gascogne-Haut-Languedoc à sa demande de copie initiale du cahier des charges de la SAFER concernant la propriété de Madame X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l’administration, d’une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu’elles ont acquises ou préemptées et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l’exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 20 novembre 1995, M. X, Rec. tables, p. 795). Elle considère que l’acte authentique de cession d'un bien par une SAFER se rattache directement à l’exercice de la mission de service public qui lui est confiée et est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le "cahier des charges" dont la commission a pris connaissance, et qui figure au paragraphe 205-1 de l'acte authentique de cession concerné, est également communicable. La commission émet donc un avis favorable.