Avis 20165328 Séance du 26/01/2017

Communication de l'intégralité du dossier administratif de son assurée relatif à son hospitalisation du 1er au 27 juin 2013, comprenant notamment les pièces relatives à son admission, ses frais de séjour et aux modalités de prise en charge de ses frais d'hospitalisation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2016, à la suite du refus opposé par directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de son assurée relatif à son hospitalisation du 1er au 27 juin 2013, comprenant notamment les pièces relatives à son admission, ses frais de séjour et aux modalités de prise en charge de ses frais d'hospitalisation. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, la commission que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. En l’espèce, la commission constate que, par un courrier en date du 27 octobre 2016, Madame X a expressément mandaté la MATMUT Protection Juridique pour saisir en son nom la commission afin de faire valoir ses droits dans le cadre du refus de communication de son dossier médical. La commission estime que ce mandat est suffisant, et elle émet dès lors un avis favorable à la demande.