Avis 20165304 Séance du 12/01/2017

Communication de son dossier intégral, notamment les rapports d'enquête et l'ensemble des éléments permettant de douter de l'authenticité des documents d'état civil joints à la demande déposée auprès de l'ambassade de France à Conakry relative à une procédure de regroupement familial.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication de son dossier intégral, notamment les rapports d'enquête et l'ensemble des éléments permettant de douter de l'authenticité des documents d'état civil joints à sa demande de regroupement familial déposée auprès de l'ambassade de France à Conakry. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé la commission qu'il avait, par courrier électronique du 11 janvier 2017, transmis à Madame X, l'ensemble des pièces composant les dossiers de ses enfants. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. La commission observe cependant que la demande de Madame X porte notamment sur les rapports d'enquête et l'ensemble des éléments permettant de douter de l'authenticité des documents d'état civil joints à sa demande de regroupement familial. La commission estime que ces documents, relatifs à l’instruction d'une demande de regroupement familial, présentent un caractère administratif et sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.