Avis 20165115 Séance du 26/01/2017

Communication, en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société SA X, des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA, ouverts au nom de cette société sur le territoire français.
Maître X, pour la société civile professionnelle X-X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) concernant la société anonyme X. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que par des ordonnances des 30 novembre 2015 et 1er août 2016, le président du Tribunal de grande instance de Nice a, d'une part, désigné Maître X en qualité de mandataire ad hoc de la société X, avec pour mission, notamment, de rechercher tous les comptes bancaires ouverts au nom de cette société et, d'autre part, transféré le mandat confié à Maître X à la société civile professionnelle X-X, prise en la personne de Maître X. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société anonyme X à son mandataire ad hoc présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle, en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques d'y procéder prochainement.