Avis 20164976 Séance du 15/12/2016

Consultation, dans le cadre d'un conflit qui l'oppose à son ex-employeur ayant entraîné son licenciement pour incompétence, des dossiers des patients hospitalisés dans le service de cardiologie du 15 mai au 30 juin 2012 dont il a eu la charge pendant sa période probatoire.
Docteur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier de Roubaix à sa demande de consultation, dans le cadre d'un conflit qui l'oppose à son ex-employeur ayant entraîné son licenciement pour incompétence, des dossiers des patients hospitalisés dans le service de cardiologie du 15 mai au 30 juin 2012 dont il a eu la charge pendant sa période probatoire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale du centre hospitalier de Roubaix, rappelle tout d'abord que le droit d’accès aux dossiers médicaux des patients, détenus et conservés par un établissement de santé est régi par les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique en vertu duquel ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève, en outre, qu’en application de l’article R1111-1 de ce code, « l'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L1111-7 et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L1111-8, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne en charge de l'exercice de la mesure de protection juridique habilitée à la représenter ou à l'assister ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire ». La commission en déduit qu’un professionnel de santé n’intervenant plus dans la prise en charge d’un patient ne peut accéder aux pièces composant son dossier, tels que les comptes rendus opératoires, qu’à la condition d’avoir été mandaté à cet effet. En l’espèce, dès lors qu’il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance que le demandeur aurait obtenu une autorisation de la part de ses patients, la commission émet un avis défavorable à la communication, au Docteur X, des dossiers médicaux des patients dont il s'est occupé pendant sa période d’activité au centre hospitalier de Roubaix.